EXTRAIT DES REGISTRES

DE LA COUR

DE PARLEMENT DE FLANDRES.

S Requête préfentée à la Cour par Pierre-Jofeph Rabacha, Ifidore Bricou, Pierre Jofeph Laffon, Noël-François Martin, Pierre-François Vitran, Charles Leduc, Pierre-Jofeph Bricou, Adrien Balquien, Jean-Baptifte Montay, Joachim Langlois, tous demeurans au Village d’Inchy-Beaumont en Cambrefis ; Martin Baftien, Jacques-François Loriaux, Pierre Lanfiaux, Jacques-François Delaporte, Pierre-Philippe Legrand, Jean François Machu, Jean-Philippe Loriaux, Quentin Delaporte, Joachim Mereffe, Jean-Philippe Machu, Jacques-Henri Granfar, Martin Loriaux, Jacques Loriaux, Philibert Baudouin, Jean-Baptifte Lagorge, Jacques-Joseph Campin, Pierre-Antoine Machu, la veuve de Jean-Baptifte Lanfiaux, Pierre Loriaux, Pierre-François Davoine, Jean-Jacques Montay, Jacques Mercier, Louis Mercier, Alexis Jacmin, Jacques-Philippe Campin, Pierre-Philippe Bantigny, Pierre-Philippe Baudouin, Pierre-Philippe Delevarde, Pierre-Jofeph Jacmin, Antoine-Jofeph Delevarde, Louis Maxin, Pierre Delaporte, Robert-Louis Galio, Jean-Jacques Loriaux, Jean-Charles Lagorge, Jean-Philippe Loriaux, Baptifte Delevarde, Joachim Lengrand, Jacques Machu, Louis Bantigny, Baptifte Vallé, Baptifte Machu, Pierre-Jofeph Loriaux, Félix Delevarde, Pierre-Philippe Granfar, la veuve Martin d’Alliencourt, Pierre-Jofeph Gabet, Pierre-Antoine Leclerc, Jean-Philippe Vallé, Martin Lengrand, Jean-Philippe Bantigny ; Jean-Antoine Machu, Jofeph Watremé, la veuve de Pierre-Ignace d’Avoine, Jean-Philippe Mereffe, Jacques-Antoine Gille, Jean-Baptifte Galiot, Jacques-Eloy Mereffe, Martin Mereffe, Michel Machu, Auguftin Lefage, Pierre-Philippe Vaxin, Pierre-Philippe Blanchart, tous demeurans au Village de Quiévy, auffi en Cambrefis ; Jean-Philippe Briate, Jacques Riquez, la veuve de Jean-Pierre Delbar le jeune, demeurans à Elincourt, même Province ; Jean-Louis Savary, demeurant à Serain, également Cambrefis ; Pierre-Jofeph Carpentier, Nicolas Denimal, Jean-François Sandre, Pierre-Jofeph Baudouin, Hubert-Guiflain Delacourt, Ferdinand-Jofeph Boftry, Clément Plé, Jofeph Ramette, Alexandre Bracq, Alexandre Bazin, Philippe-Jofeph Gantier, Alexis Bazin, Jean-Louis Parnigault, Macaire Fontaine, Charles-Jofeph Baudouin, tous demeurans à Caudry, Cambrefis ; Touffaint Proye, Jean-Baptifte Caftelain, Jean-Antoine Roque, Jean-Louis Ledicq, Nicolas-Jofeph Lamendin, Jacques Sourmais, Guillaume Caftelain, Etienne Drancour, Simon Charlet, la veuve de Jean-Philippe Rouffier, demeurans à Walincourt, & Etienne Brunet, demeurant à Servignies, même Province, tendante à ce que, vu les vices & les irrégularités qui fe commettent depuis plufieurs années, & encore actuellement par les différens Curés des domiciles des Supplians, & ce, dans les actes de baptême de leurs enfans, en ce que, couchant lefdits actes fur les regiftres de baptême de leurs Paroiffes refpectives d’Inchy, Beaumont, Quiévy, Elincourt, Serain, Caudry, Walincourt & Servignies, ils s’arrogent le pouvoir auffi abfolu qu’arbitraire & defpotique, de décider en maîtres de l’état de leurs enfans, & fe permettent de leur donner des qualifications contraires aux déclarations qui leur font faites par ceux qui leur préfentent lefdits enfans, & par les Peres, Parreins & Marreines d’iceux, tant fur leur état, que fur leur filiation ; à tel point que, l’un affecte de diffimuler le nom d’un Pere publiquement connu pour être en poffeffion de fon état de mari ; l’autre, d’acter qu’un enfant, que toute une famille avoue, eft néanmoins le fruit d’un concubinage honteux ; d’autres enfin, non contens de taire le nom du Pere, femblent vouloir aggraver l’opprobe de l’enfant, en le qualifiant d’illégitime : il plût à la Cour ordonner que paredevant tel Juge de Reffort qu’il lui plairoit de commettre, à la Requête des Supplians, le Miniftère public joint, les Peres, Meres, Parreins & Marreines exiftans des enfans defdits Supplians ; & en cas de décès d’aucuns d’eux, les plus proches Parens defdits enfans feront appellés & convoqués, pour faire & figner leurs déclarations des jours des naiffances defdits enfans, des noms qui leur ont été donnés, de ceux de leurs Peres & Meres, & de celui qui aura adminiftré le baptême ; qu’en conféquence, les actes de baptême des enfans des Supplians, feront réformés en ce qui fera contraire auxdites déclarations, fur les doubles des régiftres de baptêmes, mariages & fépultures des Paroiffes des mêmes Supplians, & rédigés de nouveau, conformément aux déclarations qui feront faites par lefdits Peres & Meres, Parreins & Marreines, & à leur défaut, en cas de décès, par lefdits plus proches Parens ; auquel effet, les doubles defdits régiftres de baptêmes, mariages & fépultures, étant en la poffeffion des Curés defdites Paroiffes, feront apportés & dépofés au Greffe du Juge commis par la Cour, dans trois jours, à compter du jour de la fignification de l’Arrêt à intervenir, faite à perfonne ou domicile d’icelle ; à ce faire, lefdits Curés & tous autres Dépofitaires defdits regiftres contraints, par toutes voies dues & raifonnables, dont du tout feront dreffés des procés verbaux par ledit Juge commis, & expéditions d’iceux jointes à chacun defdits doubles des regiftres, pour y avoir recours au befoin, & en être delivrés des extraits aux Parties intéreffées & requérantes : ordonner également que la Déclaration du Roi du mois d’Avril 1736, fera exécutée felon fa forme & teneur ; et que , conformément à l’article quatre de ladite Déclaration, il fera fait mention dans les actes de baptême des enfans des Supplians, du jour de leur naiffance, des noms qui leur feront donnés, de ceux de leurs Peres, Meres, Parreins & Marreines, & ce, en conféquence & conformément aux déclarations de ceux qui préfenteront lefdits enfans au baptême : faifant défenfes aux Curés & Vicaires defdites Paroiffes & à tous autres, de rien changer dans lefdites déclarations, fous les peines portées par l’article trente-neuf de la fufdite Déclaration de 1736 ; ordonnant en outre, que l’Arrêt à intervenir fera imprimé & affiché jufqu’à concurrence de cinq cens exemplaires. Vû ladite Requête & piéces jointes ; Conclufions du Procureur-Général du Roi ; ouï le rapport de Meffire François-Eustache Remy, Confeiller ; tout confidéré :

LA COUR ordonne, que pardevant les Echevins de la Ville de Cambray, que la Cour commet à cet effet & à la Requête des Supplians, joint à eux le Prévôt de ladite Ville, les Peres, Meres, Parreins & Marreines actuellement exiftans des enfans des Supplians, & en cas de décès d’aucuns d’eux, les plus proches Parens defdits enfans feront appelés & convoqués, pour faire & figner leurs déclarations des jours des naiffances defdits enfans, des noms qui leur ont été donnés, de ceux de leurs Peres & Meres & de celui qui aura adminiftré le baptême ; & en conféquence, être lefdits actes de baptême réformés, en ce qui fera contraire auxdites déclarations fur les doubles des régiftres de baptêmes des Paroiffes d’Inchy, Beaumont, Quiévy, Elincourt, Serain, Caudry, Walincourt & Servignies, & être rédigés, conformément aux déclarations qui feront faites par lefdits Peres, Meres, Parreins & Marreines, & à leur défaut & en cas de décès, par lefdits plus proches Parens ; à l’effet de quoi, les doubles des régiftres de baptême étant en la poffession des Curés defdites Paroiffes, feront apportés & dépofés au Greffe échevinal dudit Cambray, chacun en droit foi, dans trois jours, à compter de celui de la fignification qui fera faite du préfent Arrêt à perfonne ou domicile ; à ce faire feront lefdits Curés & tous autres Dépofitaires defdits regiftres, contraints par toutes voies ; de tout quoi, feront dreffés procés-verbaux par le Commiffaire defdits Echevins commis à cet effet, & expéditions d’iceux jointes à chacun des doubles defdits régiftres, pour y avoir recours au befoin, & en être délivré des extraits aux Parties intéreffées & requérantes : comme auffi, ordonne que la Déclaration du mois d’Avril 1736, régiftrée en la Cour, fera exécutée felon fa forme & teneur ; & qu’en conféquence des déclarations de ceux qui préfenteront les enfans des Supplians au baptême, il fera fait mention, conformément à l’article quatre de ladite Ordonnance, dans les actes de baptême d’ioceux, du jour de leur naiffance, du nom qui fera donné à l’enfant, de ceux de fes Pere & Mere, Parrein & Marreine : fait défenfes aux Curés & Vicaires defdites Paroiffes, & à tous autres de ne rien innover dans lefdites déclarations, fous les peines portées par l’article trente-neuf de ladite Déclaration de 1736 ; permet aux Supplians de faire imprimer à leurs frais cent exemplaires de préfent Arrêt, & de le faire afficher par-tout où defoin fera.

Fait à Douay, en Parlement, le 21 Décembre 1778. Collationné, Signé, Caneau de Langries.

LOUIS, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, au premier notre Huiffier fur ce requis, Nous te mandons qu’à la Requête de Pierre-Jofeph Rabacha, Ifidore Bricou, Pierre-Jofeph Laffon, Noël-François Martin & Confors, tu fignifies & mettes à due & entière exécution l’Arrêt ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, à la charge de qui il appartiendra, en faifant pour l’exécution d’icelui tous devoirs d’affictions & publications néceffaires ; & d’autant qu’il convient de faire les devoirs hors du reffort de notre Cour de Parlement de Flandres, voulons que les fignifications & autres devoirs requis & néceffaires qui fe feront à crie public, & à la bretéque, en la maniere accoutumée foient de tel effet & vertu que fi faits étoient à leur perfonne & vrai domicile. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Douay, le trentiéme Décembre, l’an de grace mil fept cent foixante-dix-huit, & de notre règne le cinquiéme. Par le Confeil, Signé, Marteau, à côté, vû : Signé, POLLINCHOVE. Et fcellé en cire jaune.


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